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Article R6311-14 modifié par le Décret 2007-705 du 04 mai 2007.

  • L'intitulé de la section 2 est remplacé par : " Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins ".
  •  L'article R. 6311-14 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. R. 6311-14. - Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :
  • L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;
  • Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;
  • L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil. "
  • L'article R. 6311-15 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. R. 6311-15. - Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14. "
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